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Sur la suspension des loyers des petits entrepreneurs

Sur la suspension des loyers des petits entrepreneurs

Publié le : 30/03/2020 30 mars mars 03 2020

Il avait été annoncé, devant la gravité de la situation actuelle, s’agissant des plus petites entreprises que « les factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus ».

Est donc intervenue l’ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Les bénéficiaires de la possibilité de suspension sont « les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » et (sous réserve de la production d’une attestation de l’un des mandataires de justice) « celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».

c’est un décret qui déterminera les critères d’éligibilité à ces dispositions. Ce décret n’est pas intervenu.

Il semble que le fonds de solidarité permettant de bénéficier de la suspension concernerait les très petites entreprises (TPE), microentrepreneurs, indépendants et professions libérales, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €, particulièrement touchés par les conséquences économiques du covid-19.

Il s’agit d’entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Par ailleurs L’article 4 de l’ordonnance prévoit seulement que les personnes bénéficiaires du fonds de solidarité « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée »

le texte ne paraît donc pas dire en fait que les loyers sont suspendus, mais seulement qu’il ne peut y avoir d’application du jeu d’une clause résolutoire de pénalités ou de mise en cause de la caution…

Il n’est donc pas décidé un report, a priori, du paiement des loyers, mais une neutralisation de la clause résolutoire.

Certes, les tribunaux sont fermés et il paraît difficile, à ce jour, d’envisager une procédure puisque les audiences de référé sont limitées à la stricte urgence et non pas aux référés provision.

Mais rien ne paraît l’interdire.

Les loyers restent donc dus, les bailleurs n’ayant pas de possibilité d’action pratique à ce jour.

Ce qui peut d’ailleurs être pour eux dramatique.

Cette situation ambiguë promet des lendemains qui déchanteront probablement.

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