Un concierge d’immeuble licencié avec un préavis d’un mois saisit la juridiction prud’homale et l’une de ses demandes porte sur la durée du préavis.
L’article L7211–2 du code du travail précise qu’est considérées comme concierge, employé d’immeuble, femme ou homme de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoires au contrat de travail, est chargé d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
L’article 18 de la convention collective nationale des gardiens concierges employés d’immeuble dans la version applicable au cas d’espèce précise que se rattachent au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire les salariés dont l’emploi répond à la définition légale du concierge.
Dès lors si un salarié travaille sans référence à un horaire précis et fait ressortir qu’il bénéficie d’un logement accessoire contrat travail, c’est à bon droit que la cour d’appel a pu estimer qu’il avait droit à une indemnité de préavis de trois mois. (Arrêt du 21 septembre 2017 (16–14016).