L’association Compagnons du chemin de vie est propriétaire d’un immeuble.
La charpente de celui-ci fragilisée par des attaques d’insectes et par des pourritures provoquées par les infiltrations d’eau s’effondre en 2008 endommageant les propriétés voisines.
Ainsi en janvier 2011 le faîtage la toiture de la grange de voisins s’effondre endommageant la toiture d’un autre immeuble, puis le mur de séparation des immeubles voisins s’effondre également entraînant la chute de la toiture d’une autre propriété.
L’association est entièrement déclarée responsable des dommages en appel.
Elle relevait que les bâtiments endommagés à la suite du fait générateur qu’était l’effondrement de la toiture de son immeuble étaient pour leur part anciens et vétustes et que des travaux confortatifs n’avaient pas été effectués tels que préconisés par un expert désigné.
Elle excipait donc que la faute de la victime au regard de l’article 1386 du Code civil.
Mais dans un arrêt du 2 mai 2018 la Cour de cassation rappelle que la faute de la victime peut entraîner une exonération de responsabilité tout autant qu’elle ait un rôle causal et les bâtiments effondrés étaient stables, leur effondrement n’ayant pu se produire que par l’effet de l’effondrement de la toiture du bâtiment de l’association.
Par ailleurs aucune somme n’avait été versée par le responsable de son assureur pour assurer le financement de travaux confortatifs.
C’est donc bien l’association Compagnons du chemin de vie qui était responsable de l’effondrement en chaîne.