En vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à faire constater la prescription de l'action de la banque une Cour d’appel retient que, dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire, les emprunteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier.
Dans un arrêt du 28 octobre 2015 La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
Il faut bien avoir conscience qu’un acte notarié n’est pas un jugement.
Le jugement lui, permet une exécution pendant dix ans