Dans un HLM une locataire avait disposé, semble-t-il, dans les parties communes des fleurs et des plantes.
L’office d’HLM fait part de son opposition par voie d’affichage dans les parties communes.
Puis détruit les plantes unilatéralement pour faire cesser l’infraction.
La locataire agit en justice en réparation du dommage causé par la destruction des plantes vertes dont elle était propriétaire et en indemnisation d'un trouble de jouissance.
Dans un arrêt du 7 décembre 2017 (16–21950) la Cour de cassation sanctionne l’office HLM en rappelant que le bailleur ne pouvait, sans mise en demeure préalable et autorisation judiciaire, se substituer à la locataire dans l'exécution des obligations contractuelles lui incombant.
Il aurait en effet fallu que le bailleur adresse à la locataire une mise en demeure de retirer plantes et fleurs et, à défaut de réussite de cette démarche, se fasse autoriser par justice à les retirer.
C’est une application de l’adage : nul ne peut se faire justice à lui-même.