Supposons un copropriétaire commerçant placé en liquidation judiciaire.
L’article L 622 – 17 du code de commerce dispose notamment que : « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture (de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période sont payées à leur échéance. »
L’article L 641 – 13 du code de commerce précise : « en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionné au 1 de l’article L 622-17. »
D’accord, c’est exprimé dans un jargon particulier, mais les conséquences sont importantes.
Imaginons un copropriétaire exerçant une activité commerciale dans son immeuble et des charges de copropriété impayées.
Intervient une liquidation judiciaire.
Les charges doivent-elles être payées ou relever de la procédure de vérification des créances ?
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2019 rappelle que ce type de charges rentre dans la catégorie des créances visées à l’article L 622 – 17 c’est-à-dire qu’il s’agit de créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur à savoir l’administration et l’entretien de l’immeuble.
Si elles sont postérieures à la liquidation, cela induit qu’elles doivent être payées et qu’un mandataire judiciaire intervenant comme liquidateur doit être condamné à les payer à leur échéance.