Pour être joueur de rugby, on n’en est pas moins homme avec ses faiblesses…
Un joueur de rugby avait fait l’objet d’un arrêt de travail initial délivré par un centre hospitalier.
Son club l’avait adressé à un cabinet partenaire pour poser un diagnostic rapide et le médecin de ce cabinet avait prolongé l’arrêt travail initial.
Mais l’article L162-4-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. »
Sinon l’article R162-1-9-1 précise
En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
Pour notre rugbyman un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 (15–19. 443) a rappelé les principes ci-dessus, a constaté que les conditions des deux articles précités n’étaient pas respectées ce qui l’a conduit à ne pas recevoir d’indemnisation.
Pas de prolongation valable, pas d’indemnisation ; il n’a pas dû être très content.