Des salariés voient leurs contrats de travail transférés en vertu de l’article L1224-1 du code du travail vers une société nouvellement créée.
La nouvelle société applique alors en matière disciplinaire le règlement intérieur de l’entreprise d’où provient le salarié.
Mais le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi.
Par ailleurs l’article R 1321–5 du code du travail concernant une nouvelle entreprise dispose que « le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise »
En conséquence l’application par la nouvelle société du règlement intérieur de l’ancienne société en matière disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite qui lui appartient de faire cesser.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018 (17–16465)