La prescription médicinale peut guérir ; la prescription procédurale peut tuer le procès.
En matière de construction existe un délai décennal qu’il faut interrompre si l’on veut obtenir une condamnation dans ce délai avant que l’action ne soit éteinte.
Et quand il est procédé à la mise en cause d’une compagnie d’assurances, la précision s’impose dans la rédaction des actes de procédure.
Ainsi un constructeur avait souscrit deux polices d’assurance, une assurance dommages ouvrage et une assurance de responsabilité décennale des constructeurs sous le même numéro chez le même assureur.
Mais, il s’agissait de contrats d’assurances distincts dont l’objet était différent.
Les propriétaires, à la suite de désordres, assignent l’assureur sous le numéro commun des polices d’assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sans faire mention de la qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs.
Erreur fatale !
Dans un arrêt du 29 mars 2018 (17–15042) la Cour de cassation relève que l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages ouvrage n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ; l’action étant donc prescrite à son égard.