Celui qui se porte caution est parfois conduit à payer pour le compte du débiteur principal.
Il dispose alors d’une action récursoire pour se faire rembourser.
Un prêt immobilier avait été consenti à une SCI qui était garanti par les engagements de caution de deux personnes et de la société Crédit logement.
Celle-ci est conduite à acquitter la dette.
Elle exerce son recours contre la SCI et les cautions qui opposent le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien est revenue, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet de faire face à son obligation.
La sanction prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs (autres cautions), lorsque que, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Dans un arrêt du 26 septembre 2018 la Cour de cassation rappelle que les cautions personnes physiques peuvent opposer les exceptions purement personnelles dans leur rapport avec le prêteur à leurs cofidéjusseurs.
Et dans le cas d’espèce, les cautions ont pu opposer cet argument au Crédit logement qui avait payé et s’est donc trouvé, la justice étant passée, fort démuni.