Un salarié capte, au moyen de treize supports externes ou en expédiant de son poste professionnel et à destination de sa messagerie électronique privée une multitude de fichiers numériques confidentiels son employeur dans l'intention avouée d'alimenter un fonds documentaire personnel bien que ces données ne lui avaient été confiées qu'à titre précaire et pour un usage strictement professionnel,
Il s'était délibérément abstenu de solliciter des responsables de la société l'autorisation d'extraire ces données et de les conserver à des fins privées, sans doute conscient du refus qui lui serait opposé en raison de la date programmée de son départ et du risque de leur exploitation au bénéfice d'un concurrent
Il avait, en effet a informé son employeur, un cabinet de courtage d'assurances, de son intention de démissionner de son emploi de chargé de clientèle en vue de rejoindre un autre cabinet de courtage et qu'un contrôle interne, effectué pendant la période de préavis contractuel.
Il était établi a établi qu'il avait capté un grand nombre de données issues d'une base informatisée à usage interne de la société, protégée par une charte de confidentialité signée par tous les salariés et il était poursuivi pour avoir détourné au préjudice de son employeur plus de trois cents fichiers informatiques qui ne lui avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé, conforme à la charte informatique interne proscrivant l'extraction de ces documents de l'entreprise.
Alors, par un arrêt du 22 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-82630, La Cour de cassation a estimé que le fait d’avoir, en connaissance de cause, détourné en les dupliquant, pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des fichiers informatiques contenant des informations confidentielles et mis à sa disposition pour un usage professionnel constituait en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance .