Une clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l’employeur de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue.
Il est de principe que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La Cour d’appel avait estimé que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite en son ensemble au seul motif que le contrat contenait une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat, cependant que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2015 (14-19029) note qu'ayant relevé que la clause réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble.
Autrement dit, pas de principe d’incertitude en droit social !
La certitude dans la connaissance des obligations respectives s’impose.