Un salarié était soumis, aux termes de son contrat de travail, à une clause de non-concurrence de deux années.
Il quitte l’entreprise pour rejoindre une autre entreprise exerçant une activité similaire mais appartenant au même groupe économique.
Une Cour d’appel avait constaté qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la seconde entreprise, plus de deux années s’étaient écoulées depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat ayant été fixée à deux années retient que le salarié ne peut prétendre au paiement par la première entreprise la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
En effet si les deux entreprises appartiennent au même groupe économique, le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre les deux employeurs. En l’espèce un protocole d’accord était intervenu pour que le salarié soit engagé par la seconde entreprise laquelle n’était pas en situation de réelle concurrence
La clause reprend alors son effet à partir du jour le contrat de travail avec le second employeur a été rompu sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.
C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2018.