L’article 1415 du Code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Ainsi, s’il y a consentement exprès de l’autre conjoint, les biens communs du couple peuvent être engagés.
Mais que faut-il entendre par consentement exprès ?
Dans un arrêt du 16 décembre 2014 la Cour de cassation estime que la simple participation un acte de vente qui contient le cautionnement de loyers du mari du bien cédé ne vaut pas consentement exprès du conjoint de la caution.
Si cette participation peut laisser supposer une autorisation tacite, la Cour de cassation estime qu’il est nécessaire de disposer d’une mention écrite de nature à exprimer la réalité de ce consentement qui ne peut être déduit, mais doit être clairement exprimé